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La garantie de parfait achèvement
La garantie de parfait achèvement est celle à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Le texte ne pose aucune condition de gravité : c’est la plus large des trois garanties légales, et la plus courte. Elle ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Source : article 1792-6 du code civil.
Ce que couvre le texte
Le deuxième alinéa de l’article 1792-6 est la définition elle-même : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Deux voies de signalement coexistent donc, et elles correspondent à deux moments différents.
- Les désordres constatés le jour même — ils sont couverts par les réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Comment se passe la réception.
- Les désordres révélés ensuite — pour ceux-là, le texte vise la « notification écrite », pendant l’année qui suit la réception.
Le dernier alinéa du même article pose une limite explicite : « La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Comment les délais de reprise sont fixés
L’article ne fixe pas lui-même de délai d’exécution des travaux de reprise. Il renvoie à l’accord des parties : « Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. »
Le texte prévoit ensuite ce qui se passe si cet accord n’existe pas, ou s’il n’est pas tenu : « En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
Enfin, la clôture de l’opération est elle aussi encadrée : « L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
Une garantie que le contrat ne peut pas réduire
L’article 1792-5 du code civil neutralise les aménagements contractuels : « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
Une clause de ce type figurant dans un contrat est donc, aux termes du code, réputée non écrite : elle ne produit pas d’effet.
Parfait achèvement, biennale, décennale : trois régimes distincts
Les trois courent à compter de la réception, mais elles n’ont ni la même durée, ni la même assiette, ni le même fondement. C’est là que les résumés se trompent le plus souvent.
| Garantie | Durée selon le texte | Article |
|---|---|---|
| Parfait achèvement — tous les désordres signalés | Un an à compter de la réception | 1792-6 |
| Bon fonctionnement — les autres éléments d’équipement | Durée minimale de deux ans à compter de la réception | 1792-3 |
| Décennale — solidité de l’ouvrage, impropriété à destination | Décharge après dix ans à compter de la réception | 1792, terme fixé par 1792-4-1 |
La biennale est un plancher, pas un plafond. L’article 1792-3 énonce que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Un contrat peut prévoir davantage ; il ne peut pas descendre en dessous.
L’article 1792 ne fixe aucune durée. Il pose la responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages « qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792). Le terme de dix ans vient d’un autre article : l’article 1792-4-1 décharge la personne responsable « après dix ans à compter de la réception des travaux ».
Ne pas laisser passer la première année
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