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Retard de livraison : quelles pénalités prévoit le CCMI ?
Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit mentionner le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. Ces pénalités « ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ». Sur un prix convenu de 300 000 €, ce plancher représente 100 € par jour, soit 1 % du prix par tranche de trente jours. Le texte fixe un minimum : le contrat peut prévoir davantage, jamais moins.
Source : article R231-14 du code de la construction et de l’habitation, qui renvoie au i de l’article L231-2.
Le plancher de 1/3 000e par jour
L’article R231-14 tient en deux alinéas. Le premier : « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »
Le calcul se fait sur le prix convenu — celui inscrit au contrat — et non sur la part restant due.
| Prix convenu | Minimum par jour | Sur 30 jours |
|---|---|---|
| 200 000 € | 67 € | 2 000 € |
| 250 000 € | 83 € | 2 500 € |
| 300 000 € | 100 € | 3 000 € |
| 400 000 € | 133 € | 4 000 € |
Montants arrondis à l’euro. 1/3 000 par jour équivaut arithmétiquement à 1 % du prix convenu par tranche de trente jours.
La contrepartie prévue par le même article
Le second alinéa de l’article R231-14 encadre la pénalité symétrique, celle que le contrat peut mettre à la charge du maître de l’ouvrage : « Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »
Les deux plafonds sont donc liés : le maximum applicable au maître de l’ouvrage est conditionné au niveau retenu pour la pénalité de retard de livraison.
À partir de quelle date court le retard
Le point de départ n’est pas fixé par le règlement mais par le contrat lui-même. Le i de l’article L231-2 impose que le contrat comporte « la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ». La date de livraison se déduit donc de ces deux éléments : l’ouverture du chantier, puis le délai d’exécution convenu.
Le code limite par ailleurs les causes de report opposables. Le d) de l’article L231-3 répute non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet « de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ».
Au-delà de trente jours : le rôle du garant de livraison
La garantie de livraison ne couvre pas les pénalités dès le premier jour. Le c) du I de l’article L231-6 met à la charge du garant, en cas de défaillance du constructeur, « les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ». Le seuil de trente jours figure donc dans la loi elle-même.
Le II du même article décrit ce qui se passe lorsque le délai n’est pas tenu : « Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté […], il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués. » Puis : « Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations. »
Ce que le texte ne dit pas
L’article R231-14 fixe un plancher, pas un plafond, et ne définit ni la forme ni le moment de la demande de pénalités. Il ne les rend pas non plus automatiques : ce sont « les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 », c’est-à-dire celles que le contrat stipule. C’est la clause du contrat qu’il faut lire en premier — le règlement en fixe seulement le minimum.
Pour une situation particulière — calcul, imputation, procédure — l’analyse relève d’un professionnel du droit.
Garder la trace des dates
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