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L’assurance dommages-ouvrage

Le code des assurances impose à toute personne qui fait réaliser des travaux de construction, en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, de souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Elle prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement — soit un an après la réception — et couvre la période pendant laquelle les constructeurs restent tenus au titre de l’article 1792 du code civil, dont ils sont déchargés après dix ans à compter de la réception.

Source : article L242-1 du code des assurances — et non le code de la construction et de l’habitation.

Ce que dit l’article L242-1

Le premier alinéa porte l’obligation, et il désigne précisément qui elle oblige : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »

Trois éléments s’y lisent directement : l’assurance est souscrite avant l’ouverture du chantier ; elle est souscrite pour le compte des propriétaires successifs, ce qui la rattache à la maison plutôt qu’à une personne ; et elle joue en dehors de toute recherche des responsabilités.

Son objet : préfinancer, sans attendre que les responsabilités soient tranchées

C’est le sens de la formule « en dehors de toute recherche des responsabilités ». L’assurance paie les travaux de réparation sans qu’il soit nécessaire d’établir au préalable qui, parmi les intervenants, est responsable du désordre. La question des responsabilités se règle ensuite, entre l’assureur et les constructeurs.

Le même article encadre d’ailleurs la vitesse de la procédure : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. » Puis : « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité. »

Quand elle se souscrit, quand elle joue, jusqu’à quand

Souscription : avant l’ouverture du chantier

C’est la lettre du premier alinéa de l’article L242-1. L’obligation naît donc avant le démarrage des travaux, et non à la réception.

Prise d’effet : après la garantie de parfait achèvement

Le texte prévoit que « l’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil ». Pendant la première année après la réception, c’est donc la garantie de parfait achèvement qui est en première ligne.

Étendue dans le temps : la durée de la responsabilité décennale

L’article L242-1 définit la garantie par renvoi aux dommages « de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs […] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». Cette responsabilité prend fin selon l’article 1792-4-1, qui décharge les personnes concernées « après dix ans à compter de la réception des travaux ». C’est de là que vient la durée couramment présentée comme celle de la dommages-ouvrage — elle est calquée sur la décennale, et non fixée par l’article 1792, qui ne comporte aucune durée.

Dommages-ouvrage et décennale : deux contrats différents

La confusion est fréquente, et les deux assurances figurent pourtant dans deux chapitres distincts du code des assurances.

Différences entre l’assurance de responsabilité décennale du constructeur et l’assurance dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage
 Assurance de responsabilité décennaleAssurance dommages-ouvrage
Qui la souscritLe constructeur, dont la responsabilité décennale peut être engagéeLe propriétaire, le vendeur ou son mandataire, qui fait réaliser les travaux
QuandJustification à l’ouverture de tout chantierSouscription avant l’ouverture du chantier
Ce qu’elle couvreLa responsabilité de l’assuréLe paiement des travaux de réparation, en dehors de toute recherche des responsabilités
ArticleL241-1 du code des assurancesL242-1 du code des assurances

L’article L241-1 énonce en effet que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance » et qu’« à l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ».

Ce que le code prévoit en cas de défaut d’assurance

L’article L243-3 du code des assurances prévoit que « quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Son second alinéa écarte cette sanction dans un cas précis : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. »

La lettre du texte mérite d’être lue avec attention : ce que le second alinéa écarte, c’est la sanction pénale de l’alinéa précédent. L’obligation de souscrire, elle, est énoncée à l’article L242-1, que cet alinéa ne modifie pas.

Pour situer la dommages-ouvrage parmi les autres protections

Elle n’est ni une garantie du constructeur, ni une garantie contractuelle : c’est une assurance que le maître de l’ouvrage souscrit pour lui-même. Elle s’articule avec les garanties qui démarrent à la réception — parfait achèvement pendant un an (article 1792-6), puis la responsabilité de plein droit du constructeur fondée sur l’article 1792 — et avec les protections propres au contrat de construction de maison individuelle.

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